J.O. 121 du 25 mai 2006
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Décret n° 2006-591 du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages et modifiant le code de la construction et de l'habitation
NOR : SOCU0610506D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 112-17 ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de Guadeloupe et de Guyane en date du 3 août 2005 ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de Martinique et de Réunion en date du 5 août 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est créé, au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Protection contre les insectes xylophages
« Art. R. 112-2. - Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et autres insectes xylophages.
« A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.
« Les mêmes obligations s'imposent lors de l'introduction dans un bâtiment existant d'éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure.
« Art. R. 112-3. - Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.
« Art. R. 112-4. - Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 111-2 et R. 112-3 fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière des départements d'outre-mer. »Article 2
Les dispositions de l'article R. 112-2 et celles de l'article R. 112-3 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux projets de construction dont la demande de permis de construire est déposée à compter du premier jour respectivement du sixième mois ou du dix-huitième mois après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Les mêmes règles d'entrée en vigueur s'appliquent à l'engagement des travaux pour les aménagements ou constructions ne faisant pas l'objet de permis de construire.Article 3
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin